Informations destinées aux autorités
Les autorités cantonales et communales veillent au respect et à l'application des dispositions de la loi sur le marché intérieur (LMI) dans le cadre des marchés publics et des procédures de mise sur le marché. La LMI s'applique dans tous les cas où une personne exerce déjà une activité conformément au droit en dehors de son rayon d'action usuel, soit dans une autre commune ou dans un autre canton. Dans ces cas, la LMI prime sur les prescriptions communales et cantonales.
Exemples :
- Une personne est déjà titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou une autre commune (autorisation d'exercer dans le domaine de la santé, brevet d'enseignement, autorisation pour la détention de taxis ou la direction d'une crèche, etc.).
- Une personne exerce une activité économique dans un autre canton sans autorisation et souhaite aussi exercer dans son canton, où elle est soumise à autorisation (p. ex. ingénieurs et architectes).
- Les offreurs locaux sont avantagés dans l'exercice de leur activité économique par rapport aux externes.
La LMI prévoit en outre, pour les marchés publics des cantons et des communes, des standards minimaux qui s'appliquent en sus du droit cantonal des marchés publics. Les cantons et les communes sont tenus de publier les projets de marchés publics de grande importance (art. 5 al. 2 LMI) et de ne pas frapper de discrimination les offreurs externes (art. 5 al. 1 LMI). De plus, les cantons et les communes doivent lancer un appel d'offres pour transmettre l'exploitation de leurs monopoles à des entreprises privées (art. 2 al. 7 LMI).
Exemples :
- Attribution d'un important projet de construction à une entreprise locale dans une procédure de gré à gré.
- Application de critères adjudication discriminatoires, comme le domicile, le siège social, la connaissance du lieu, etc.
- Obligation d'adhérer à une convention collective de travail.
- Choix systématique de l'offreur local en cas d'offres équivalentes.