Autorités et tribunaux

Informations destinées aux autorités

Les autorités cantonales et communales veillent au respect et à l'application des dispositions de la loi sur le marché intérieur (LMI) dans le cadre des marchés publics et des procédures de mise sur le marché. La LMI s'applique dans tous les cas où une personne exerce déjà une activité conformément au droit en dehors de son rayon d'action usuel, soit dans une autre commune ou dans un autre canton. Dans ces cas, la LMI prime sur les prescriptions communales et cantonales.

Exemples :

  • Une personne est déjà titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou une autre commune (autorisation d'exercer dans le domaine de la santé, brevet d'enseignement, autorisation pour la détention de taxis ou la direction d'une crèche, etc.).
  • Une personne exerce une activité économique dans un autre canton sans autorisation et souhaite aussi exercer dans son canton, où elle est soumise à autorisation (p. ex. ingénieurs et architectes).
  • Les offreurs locaux sont avantagés dans l'exercice de leur activité économique par rapport aux externes.

La LMI prévoit en outre, pour les marchés publics des cantons et des communes, des standards minimaux qui s'appliquent en sus du droit cantonal des marchés publics. Les cantons et les communes sont tenus de publier les projets de marchés publics de grande importance (art. 5 al. 2 LMI) et de ne pas frapper de discrimination les offreurs externes (art. 5 al. 1 LMI). De plus, les cantons et les communes doivent lancer un appel d'offres pour transmettre l'exploitation de leurs monopoles à des entreprises privées (art. 2 al. 7 LMI).

Exemples :

  • Attribution d'un important projet de construction à une entreprise locale dans une procédure de gré à gré.
  • Application de critères adjudication discriminatoires, comme le domicile, le siège social, la connaissance du lieu, etc.
  • Obligation d'adhérer à une convention collective de travail.
  • Choix systématique de l'offreur local en cas d'offres équivalentes.

Autorités et tribunaux : obligation de communiquer et de rendre une décision

Les autorités cantonales et communales sont tenues de rendre une décision sujette à recours en cas de restrictions à la liberté d'accès au marché (art. 9 al. 1 LMI). En leur qualité d'autorités, elles supportent le fardeau de la preuve. Cela revient à dire que la décision doit exposer en quoi la présomption d'équivalence visée à l'art. 2 al. 5 LMI est réfutée dans le cas d'espèce et dans quelle mesure les conditions prévues à l'art. 3 al. 1 sont remplies. La décision doit être rendue dans une procédure simple, rapide et gratuite (art. 3 al. 4 LMI).

Les autorités et les tribunaux sont tenus de transmettre d'office à la COMCO toute décision et tout jugement rendu en application de la loi sur le marché intérieur (art. 10a al. 2 LMI).

Merci de bien vouloir adresser spontanément les décisions et jugements cantonaux et communaux par courrier postal ou par courriel (BGBM@weko.admin.ch) au Secrétariat de la COMCO, centre de compétences Marché intérieur.

Conseils et avis de la COMCO à l'intention des autorités et des tribunaux

Le centre de compétences Marché intérieur du Secrétariat de la COMCO se tient à votre disposition pour toute question concernant la loi sur le marché intérieur. Le Secrétariat de la COMCO conseille les autorités cantonales et communales sur le mode informel dans le cadre des procédures d'autorisation d'accès au marché, en matière d'octroi d'autorisations et de marchés publics, ainsi que pour la préparation de décisions et d'actes qui touchent au marché intérieur.

A la demande d'une autorité ou d'un tribunal cantonal ou communal, la COMCO peut établir une expertise sur des questions concrètes en relation avec l'application et l'interprétation de la loi sur le marché intérieur (art. 10 al. 1 LMI).

La COMCO peut être entendue dans une procédure devant le Tribunal fédéral (art. 10 al. 2 LMI).

https://www.weko.admin.ch/content/weko/fr/home/la-comco/secretariat/marche-interieur/autorites-et-tribunaux.html