Accès au marché

Droit au libre accès au marché

La loi sur le marché intérieur vise à créer un marché unique à l’échelle de la Suisse dans lequel les agents économiques peuvent développer leur activité en étant le moins possible entravés par des obstacles cantonaux et communaux à l’accès au marché. La loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 1 LMI).

Concrétisant l’art. 1 al. 1 LMI, l’art. 2 LMI définit les bases du principe du lieu de provenance, qui s‘applique à l‘activité économique par-delà les frontières intérieures et permet de justifier une implantation :

  • aux termes de l’art. 2 al. 1 LMI, toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. Ce sont les prescriptions du canton ou de la commune d’établissement de l’offreur qui font foi (art. 2 al. 3 LMI) ;
  • aux termes de l’art. 2 al. 4 LMI, toute personne exerçant une activité conformément au droit est autorisée à s’établir n’importe où en Suisse afin d’exercer cette activité, conformément aux prescriptions du lieu du premier établissement. Le principe s’applique également en cas d’abandon de l’activité au lieu de premier établissement.

Le principe du lieu de provenance se fonde sur la présomption légale d’équivalence des différentes réglementations cantonales et communales régissant l’accès au marché (art. 2 al. 5 LMI).

Le droit au libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance n’est pas absolu. L’autorité du lieu de destination peut restreindre l’accès au marché pour les offreurs externes en imposant des charges ou des conditions. Pour ce faire, l’autorité compétente doit, dans un premier temps, examiner si les règles générales et abstraites régissant l’accès au marché et la pratique du principe du lieu de provenance d’un offreur externe garantissent une protection équivalente des intérêts publics à celles des dispositions du lieu de destination (présomption d’équivalence conformément à l’art. 2 al. 5 LMI). Si la présomption d’équivalence n’est pas réfutée dans le cas d’espèce, il convient d’accorder sans autre l’accès au marché à l’offreur externe (ATF 135 II 12 consid. 2.4).

Des restrictions pour les offreurs externes sont admissibles sous la forme de charges ou de conditions, du moment que les prescriptions du lieu de provenance garantissent dans le cas d’espèce une protection sensiblement moindre des intérêts publics que les prescriptions au lieu de destination (réfutation de la présomption d’équivalence) et que les restrictions (a) s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux, (b) qu’elles soient indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants, et (c) qu’elles répondent au principe de la proportionnalité. Les restrictions ne répondent pas aux principes de la proportionnalité et ne sont donc pas admissibles lorsque (art. 3 al. 2 LMI, liste non exhaustive) :

  • la protection de l’intérêt public peut être obtenue au moyen des prescriptions applicables au lieu de provenance ;
  • les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants ;
  • le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé ;
  • la protection suffisante est garantie par l’activité que l’offreur exerce au lieu de provenance.

Conformément à l’art. 4 al. 1 LMI, les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d’exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de restrictions au sens de l’art. 3 LMI. Cette disposition complète le droit au libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance. Elle vise à garantir que le marché intérieur suisse ne soit pas faussé par des divergences cantonales dans les conditions d’exercice des activités soumises à autorisation.

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